Art. 46 OPP 2

Amélioration des prestations dans les institutions collectives et communes

Sous ce lien, vous trouverez les communications 02/2023 de la CHS PP sur l’amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l’art. 46 OPP 2. Celles-ci remplacent les communications du même nom C –01/2021 du 30 mars 2021. Est considérée comme une amélioration des prestations au sens de l’art. 46 OPP 2 toute rémunération des avoirs de vieillesse des assurés actifs supérieure à la moyenne pondérée des taux d’intérêt techniques des institutions de prévoyance sans garantie étatique et sans solution d’assurance complète publiée dans le rapport de la CHS PP sur la situation financière et arrondie au quart de pour-cent. Le taux d’intérêt minimal LPP fixé par le Conseil fédéral conformément à l’art. 12 OPP 2 n’est pas considéré comme une amélioration des prestations au sens de l’art. 46 OPP 2. Les deux valeurs sont à prendre en compte à partir du 1er janvier de l’année suivante. Les notifications s’appliquent donc aux améliorations des prestations à partir du 1er janvier 2024. La plateforme PK-Netz 2. Säule s’exprime de manière critique sur les communications de la CHS PP. Les interventions qu’elles impliquent dans les compétences des organes suprêmes des caisses de pensions vont selon elle trop loin. Les possibilités des institutions collectives et communes en matière de rémunération seraient ainsi fortement restreintes. Inter-pension, la communauté d’intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes a pris connaissance de la communication C-02/2023 de la CHS PP et recommande aux organes suprêmes de ses membres de ne pas tenir compte de cette communication.