La question de savoir comment la 13e rente AVS sera précisément mise en oeuvre préoccupe également les responsables du 2e pilier, écrit l’ASIP dans un communiqué à ses membres. La LPP se fonde sur le 1er pilier en ce qui concerne plusieurs éléments, notamment la détermination du seuil d’entrée et la déduction de coordination. Au niveau de ces deux paramètres importants, les effets ne sont pas encore clairs. Si l’on se base sur le texte de l’initiative et les bases légales actuelles, on peut toutefois en déduire que la 13e rente AVS constituerait un «supplément». Dans la logique de la LAVS, la rente AVS proprement dite n’est donc pas impactée. Elle est complétée par un versement similaire aux dispositions transitoires de la dernière réforme de l’AVS. Selon l’ASIP, il en résulte que la base de référence pour la détermination des montants limites dans la LPP ne change pas.