«Prévoyance Professionelle Suisse» 12/20: Maintien de l’assurance des employés âgés selon l’article 47a

Un article de loi, un flot de questions

Certaines réglementations ne se dévoilent dans toute leur complexité qu’au moment où elles sont introduites. L’article 47a, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, en fait partie. Sa mise en œuvre présente en effet quelques obstacles.

«La mise en œuvre de cette disposition pose de plus grandes difficultés que l’adaptation des modifications réglementaires», a affirmé Jürg Brechbühl. A l’époque de la première phase du débat qui a conduit à l’article 47a, M. Brechbühl était encore directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Aujourd’hui, il exerce comme juriste indépendant dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

L’affirmation ci-dessus a été prononcée suite à deux webinaires de vps.epas, au cours desquels il avait d’abord présenté les principaux éléments du nouvel article puis répondu durant une heure à diverses questions relatives à sa mise en œuvre. Quelques points abordés lors des deux webinaires sont repris ci-après – au sujet des réponses, on soulignera toutefois que certaines manquent de clarté et qu’il n’existe pas encore de jurisprudence dans ce domaine. De même, la pratique des autorités fiscales reste une question ouverte.

Qui peut bénéficier de l’art. 47a?

Le droit à bénéficier de l’art. 47a peut en principe être invoqué suite à la dissolution des rapports de travail par l’employeur. Ce doit être aussi le cas lorsque la dissolution des rapports de travail intervient d’un commun accord, mais a été clairement initiée par l’employeur. En revanche, cela risque d’être plus difficile lorsque l’employé a lui-même démissionné afin d’éviter une résiliation par l’employeur. Le texte de la loi suggère une interprétation restrictive.

Les travailleurs frontaliers doivent-ils ou peuvent-ils également maintenir leur assurance selon l’art. 47a?

Non. La loi pose comme condition préalable un assujettissement à l’AVS, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les personnes domiciliées à l’étranger.  

Que se passera-t-il pour les personnes dont l’assurance est maintenue et qui commencent un nouvel emploi?

La prestation de libre passage sera transférée à la nouvelle caisse de pensions. Si, pour le rachat dans les prestations auprès de la nouvelle caisse, il faut au moins 2/3 de la prestation de libre passage disponible, le maintien de l’assurance auprès de l’ancienne caisse prend fin. S’il faut moins de 2/3, l’assurance est maintenue auprès de l’ancienne institution de prévoyance avec le capital restant et un salaire assuré réduit.    

Un assuré a-t-il aussi la possibilité de maintenir uniquement son assurance de risque?

Oui. L’assurance de risque doit être maintenue, mais il est possible de renoncer aux cotisations d’épargne vieillesse. Un assuré peut aussi décider au bout d’un certain temps de ne plus verser de cotisations d’épargne. A l’inverse, il n’a pas la possibilité de revenir ultérieurement sur la décision de renoncer aux cotisations d’épargne. 

Après le début du maintien de l’assurance, les conditions peuvent-elles encore être modifiées par la caisse de pensions (p. ex. taux de conversion, montant des cotisations)?

Oui, à condition que ces modifications soient valables pour tous les assurés (égalité de traitement).

Jusqu’à présent, l’assurance de risque obligatoire pour les personnes au chômage était prise en charge par la Fondation institution supplétive LPP. Qu’en sera-t-il à l’avenir?

Si une personne reste assurée selon l’art. 47a et bénéficie d’une assurance de risque au moins équivalente avec cette institution de prévoyance, la couverture d’assurance auprès de l’institution supplétive est annulée.

Les rachats sont-ils encore possibles pour un assuré?

Oui, à condition qu’il continue le processus d’épargne, c’est-à-dire qu’il verse des cotisations d’épargne. 

Un assuré peut-il prendre une retraite partielle?

Non, car il n’a pas de taux d’occupation qu’il peut réduire en conséquence. Une exception est le démarrage d’une nouvelle activité lucrative, pour laquelle il faut plus de 2/3 de l’avoir de libre passage (voir ci-dessus). Si l’assuré a l’âge réglementaire requis, il peut alors prendre sa retraite auprès de son ancienne institution de prévoyance avec le capital restant. Du point de vue de l’institution de prévoyance, il s’agit toutefois d’un départ à la retraite ordinaire.

L’art. 47a s’applique-t-il aussi aux plans de prévoyance 1e?

Non, il n’est pas applicable aux solutions de prévoyance purement surobligatoires.

Ces quelques points donnent déjà un premier aperçu des questions de mise en œuvre et de leurs réponses. En 2021, le thème continuera certainement à occuper les institutions de prévoyance – mais aussi les tribunaux, avec un certain décalage.