«Assurance Sociale Suisse» 1/20

Tranches d’âge dans les assurances sociales

Les diverses étapes de la vie marquent le début ou la fin d’un assujettissement à une assurance sociale, d’une obligation de cotiser ou d’un droit à une prestation. Il existe également des seuils d’âge qui nécessitent des mesures de la part de la personne assurée. Les changements qui en résultent au niveau des assurances sociales sont détaillés ci-après pour chaque tranche d’âge.

Kurt Häcki
lic. rer. pol., eidg. dipl. Sozialversicherungsexperte

Tout au long de notre vie, des droits et des devoirs prennent naissance, évoluent ou s’éteignent dans les diverses assurances sociales. Ce texte présente les différentes dispositions qui gouvernent les assurances sociales par tranche d’âge depuis la naissance jusqu’à 70 ans (cinq ans après l’âge ordinaire de l’AVS pour les hommes).

Les différentes tranches d’âge sont pertinentes dans la mise en œuvre pratique d’une ou de plusieurs assurances sociales. Certaines dispositions ont simplement évolué avec leur temps et n’ont jamais été modifiées pour une raison quelconque. Dans tous les cas, le grand nombre de dispositions législatives exige un travail de coordination important, indépendamment de la question de savoir si la personne assurée peut obtenir ou garder une vue d’ensemble de sa situation en matière d’assurances sociales.

Les explications ci-après se réfèrent aux bases légales. Dans la prévoyance professionnelle, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et les allocations familiales, des modalités supplémentaires peuvent s’appliquer si elles sont prévues par le règlement de prévoyance, le contrat ou les dispositions statutaires.

Naissance

AVS

Si l’un des parents (ou les deux) perçoit une rente de vieillesse, il a droit à une rente pour enfant pour le nouveau-né (art.  22ter, al. 1 LAVS). Si l’enfant est né après le décès du père, il a droit à une rente d’orphelin (art.  47 RAVS).

Un droit à des bonifications pour tâches éducatives est également octroyé (art. 29sexies al. 1 LAVS), même si l’enfant décède durant l’année civile de sa naissance (art. 52f al 3 RAVS). La prise en compte des bonifications pour tâches éducatives n’a lieu qu’au moment du calcul de la rente de vieillesse (art. 29bis LAVS).

AI

Le parent qui touche une rente d’invalidité a droit à une rente pour enfant pour le nouveau-né (art. 35 al. 1 LAI).  

Si l’enfant est impotent, une allocation pour impotent lui est accordée dès la naissance (art. 42 al. 4 LAI). Pour le traitement des infirmités congénitales, un droit à des mesures médicales est également octroyé (art. 13 al. 1 LAI).

LPP

Le parent qui touche une rente d’invalidité ou de vieillesse a droit à une rente pour enfant pour le nouveau-né (art.17 al. 1 LPP, art. 25 al. 1 LPP).

AFam

Les personnes exerçant une activité lucrative avec un revenu annuel supérieur à 7110 francs, ainsi que les personnes sans activité lucrative avec un revenu annuel imposable inférieur à 42 660 francs ont droit à des allocations pour enfant (Art. 3 al. 1 let. a LAFam, art. 2 al. 1 LFA). Une seule allocation est versée pour chaque enfant.

APG / AMat

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour enfant dès la naissance de l’enfant (art. 6 al. 1 LAPG).

Après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative (ainsi que les mères qui touchent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-accidents ou de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie) ont droit à une allocation de maternité (art. 16c al. 1 LAPG).

LAMal

Des primes doivent être payées pour les enfants dès la naissance (Art. 61 al. 3 LAMal).

Suite au changement de l’unité de calcul, un droit à une réduction de prime nouveau ou à d’autres conditions est accordé (art. 65 al. 1bis LAMal).

AC

Si l’un des parents (ou les deux) perçoit des allocations de chômage, le montant de l’indemnité journalière est augmenté à 80% du gain assuré après la naissance et les jours d’attente qui restent sont réduits le cas échéant (art. 22 al. 1 LACI, art. 34 al. 1 OACI, art. 18 al. 1 LACI).

 

Démarrage d’une activité salariée

LAA

L’assujettissement à l’assurance et l’obligation de verser des primes sont «seulement» liés à la prise d’une activité salariée et non à un âge donné (art. 1a al. 1 LAA, art. 3 al. 1 LAA).  

AC

Même si des cotisations à l’assurance-chômage ne sont pas encore exigibles, le salarié a droit à des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, d’intempéries ou d’insolvabilité de l’employeur (art. 31 al. 1 let. a LACI, art. 42 al. 1 LACI, art. 73 OACI).

 

Âge de 16 ans

AVS

Les assurés ayant des enfants de moins de 16 ans peuvent prétendre à des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 1 LAVS). L’exercice de l’autorité parentale est la condition déterminante pour le droit à ces bonifications.

AFam

Le droit aux allocations pour enfant prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans révolus (art. 3 al. 1 let. a LAFam). Elles peuvent être remplacées par des allocations de formation professionnelle (art. 3 al. 1 let. b LAFam).

APG

Le droit aux allocations pour frais de garde prend fin avec la 16e année de l’enfant (art. 7 al. 1 LAPG).

 

Fin de la scolarité obligatoire

AC

Si l’assuré qui a achevé sa scolarité obligatoire n’a pas de place d’apprentissage ni d’emploi et n’a pas commencé de formation, il peut faire valoir un droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage (art. 8 al. 1 let. d LACI).  

Lorsque le droit aux allocations familiales prend fin, le supplément à l’indemnité journalière s’éteint également et le taux d’indemnisation est réduit à compter du début du mois suivant (art. 22 al. 1 let. a LACI).

 

1er janvier après le 17e anniversaire

AVS/AI/APG

L’obligation de cotiser en tant que salarié ou indépendant débute le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire de l’assuré (art. 3 al. 2 let. a LAVS, art. 34d al. 1 RAVS).

LPP

Si le salaire annuel déterminant (extrapolé à un an) est supérieur au salaire minimum, l’assuré est assujetti à la prévoyance professionnelle (art. 2 al. 1 LPP, art. 7 al. 1 et 2 LPP).

AC

L’obligation pour le salarié de cotiser à l’assurance-chômage débute en même temps que son obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG (art. 2 al. 1 let. a LACI).

Pilier 3a

A partir du 1er janvier suivant le 17e anniversaire (année de la majorité), des versements peuvent être effectués dans le pilier 3a et la déduction fiscale correspondante peut avoir lieu (art. 7 al. 1 let. a et b OPP 3).

Âge de 18 ans

AVS

Si l’un des parents (ou les deux) touche une rente de l’AVS et que l’enfant n’accomplit pas de formation, le droit aux rentes pour enfant prend fin (art. 25 al. 4 LAVS, art. 22ter al. 1 LAVS).

AI

Avec la fin du droit à une rente d’invalidité pour l’un des parents ou les deux, le droit aux rentes pour enfant s’éteint également si l’enfant n’accomplit pas de formation (art. 35 al. 1 LAI).

Le droit à une rente propre prend naissance après le 18e anniversaire (art. 29 al. 1 LAI, art. 36 al. 1 LAI).

PC

Si l'assuré a lui-même droit à une rente d'invalidité, il peut également faire valoir un droit à des prestations complémentaires de l'AI (art. 4 al. 1 let. d LPC).

LPP

Le droit à des rentes pour enfant de l’un des parents ou des deux s’éteint si l’enfant n’accomplit pas de formation (art. 22 al. 3 LPP).

APG

Le droit aux allocations pour enfant prend fin pour les personnes qui font du service (art. 6 al. 1 LAPG).

AC

Si l’un des parents (ou les deux) touche des allocations de chômage, le montant de l’indemnité journalière est réduit de 80 à 70% du gain assuré si l’enfant n’accomplit pas de formation (majorité) (art. 22 al. 1 et 2 LACI; art. 276 ss CC).

1er janvier après le 18e anniversaire

LAMal

Le 1er janvier après le 18e anniversaire induit deux changements: d’une part, le montant de la prime en tant qu’enfant change (art. 61 al. 3 LAMal, art. 91 al. 3 OAMal), et d’autre part, l’enfant qui a droit à une réduction de prime sort de l’unité de calcul et forme éventuellement une unité de calcul propre (art. 65 al. 1bis LAMal).

1er janvier après le 20e anniversaire

AVS

Si l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative, son obligation de cotiser (à l’AVS/AI/APG) commence en tant que personne sans activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS).

Âge de 20 ans

AI

Si un enfant est atteint d’une infirmité congénitale, la prise en charge des mesures médicales nécessaires au traitement prend fin avec sa vingtième année (art. 13 al. 1 LAI).  

AFam

Si un enfant est incapable d’exercer une activité lucrative, le droit aux allocations pour enfant s’éteint (art. 3 al. 1 let. a LAFam).

AC

La vingtième année est déterminante pour le montant forfaitaire fixé comme gain assuré des personnes exemptées de cotisations qui n’ont pas achevé de formation (art. 23 al. 2 LACI, art. 41 al. 1 let. c OACI).

Les assurés doivent être âgés d’au moins 20 ans pour avoir droit à des indemnités journalières pour une «esquisse de projet d’activité indépendante» (art. 71b al. 1 let. c LACI).

Fin de la formation

AVS

Si l’un des parents ou les deux touchent une rente de l’AVS et que leur plus jeune enfant termine sa formation avant l’âge de 25 ans, le droit à des allocations pour enfant s’éteint (art. 25 al. 5 LAVS).

AI

Si l’un des parents ou les deux touchent une rente d’invalidité, le droit à des rentes pour enfant s’éteint si l’enfant a achevé sa formation avant son 25e anniversaire (art. 35 al. 1 LAI).

LPP

Si l’un des parents ou les deux touchent une rente de la prévoyance professionnelle, le droit à des rentes pour enfant s’éteint si l’enfant achève sa formation avant son 25e anniversaire (art. 17 al. 1 LPP, art. 22 al. 3 let. a LPP, art. 25 al. 1 LPP).

AFam

Le droit aux allocations de formation s’éteint avec la fin de la formation avant l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).

AC

Le montant de l’indemnité journalière de chômage est réduit de 80 à 70% du gain assuré si l’enfant n’est pas en formation (art. 22 al. 1 et 2 LACI).

Le supplément pour allocations familiales prend également fin (art. 22 al. 1 LACI).

1er janvier après le 24e anniversaire

LPP

L’épargne vieillesse avec les bonifications de vieillesse débute à partir du 1er janvier après le 24e anniversaire (art. 16 LPP, art. 13 OPP 2).

Âge de 25 ans

AVS

Le droit aux rentes pour enfant s’éteint lorsqu’un enfant a atteint sa 25e année (art. 25 al. 5 LAVS).

AI

Le droit aux rentes pour enfant s’éteint lorsqu’un enfant a atteint sa 25e année (art. 35 al. 1 LAI).

LPP

Le droit aux rentes pour enfant s’éteint lorsqu’un enfant a atteint sa 25e année (art. 22 al. 3 LPP).

AFam

Le droit aux allocations de formation professionnelle s’éteint pour les enfants dont la formation s’étend au-delà de la 25e année (art. 3 al. 1 let. b LAFam).  

APG

Si la formation dure au-delà de la 25e année, le droit aux allocations de formation professionnelle s’éteint (art. 6 abs. 1 LAPG).

AC

Avec l’accomplissement de la 25e année, le droit aux allocations de chômage est relevé à 200 indemnités journalières pour les personnes sans obligation d’entretien envers des enfants (art. 27 al. 5bis LACI).

Lorsque le (dernier) enfant en formation atteint sa 25e année, le montant de l’indemnité journalière est réduit de 80 à 70% du gain assuré pour la personne qui y a droit (art.  22 al. 1 et 2 LACI; art. 276 ss CC). Le supplément pour allocations familiales prend fin en même temps (art. 22 al. 1 LACI).

1er janvier après le 25e anniversaire

LAMal

La prime pour jeune adulte ne s’applique plus à compter du 1er janvier qui suit le 25e anniversaire (art. 61 al. 3 LAMal, Art. 91 al. 3 OAMal).

Le taux pour le calcul de la réduction de prime en tant que jeune adulte ne s’applique plus à compter du 1er janvier qui suit le 25e anniversaire (art. 65 al. 1bis LAMal).

Âge de 30 ans

AVS

Pour les étudiants à l’étranger sans activité lucrative, la poursuite de l’assurance obligatoire prend fin avec l’accomplissement de la 30e année (art. 1a al. 3 let. b LAVS).

AC

L’assuré doit être âgé d’au moins 30 ans pour pouvoir prétendre à une allocation de formation (art. 66a al. 1 let. b LACI).

1er janvier après le 34e anniversaire

LPP

Le 1er janvier suivant le 34e anniversaire entraîne le changement du taux de calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP, art. 13 OPP 2).

 

1er janvier après le 44e anniversaire

LPP

Le 1er janvier suivant le 44e anniversaire entraîne le changement du taux de calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP, art. 13 OPP 2).

Âge de 45 ans

AVS

Si une veuve sans enfant a plus de 45 ans au décès de son conjoint, elle a droit à une rente de veuve (art. 24 al. 1 LAVS).

LPP

Si le conjoint survivant sans enfant a plus de 45 ans, il a droit à une rente de survivant (art. 19 al. 1 let. b LPP).    

LAA

Une veuve sans enfant a droit à une rente si elle a accompli sa 45e année. Si ce n’est pas le cas, elle a droit à une indemnité en capital (art. 29 al. 3 LAA).

AC

Si une personne ayant droit à des prestations de chômage perçoit un gain intermédiaire et a plus de 45 ans, elle peut prétendre à des indemnités compensatoires pendant l’intégralité du délai-cadre d’indemnisation (art. 24 al. 1 LACI).

Âge de 50 ans

LPP

Si le capital de la prévoyance professionnelle fait l’objet d’un retrait anticipé après 50 ans pour la propriété du logement, le montant se limite à la prestation de libre passage dont l’assuré disposait à l’âge de 50 ans (art. 30c al. 2 LPP, art. 5 al. 4 OEPL).

1er janvier après le 54e anniversaire

LPP

Le 1er janvier suivant le 54e anniversaire entraîne le changement du taux de calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP, art. 13 OPP 2).

 

Âge de 55 ans

AC

Si un assuré ayant droit à des prestations de chômage atteint l’âge de 55 ans, son droit à des indemnités journalières augmente (art. 27 al. 2 LACI).

Si un assuré ayant droit à des prestations de chômage justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins au cours des deux ans précédant l’entrée au chômage et a plus de 55 ans, il a droit à 520 indemnités journalières dans le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 let. c LACI).

Âge de 58 ans

LPP

Les prestations de vieillesse peuvent être perçues de manière anticipée au plus tôt à partir de 58 ans révolus (art. 1i al. 1 OPP 2).

Arrêt de l’activité lucrative

LAA

L’assujettissement à l’assurance prend fin avec l’arrêt de l’activité lucrative (art. 3 al. 1 LAA).

Pilier 3a

Au cours de l’année civile où l’assuré met fin à son activité lucrative, la déduction fiscale peut être effectuée pour l’ensemble de l'année civile (art. 7 al. 4 OPP 3).

Cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite

LPP et prestation de libre passage

Le versement d’une prestation de vieillesse peut avoir lieu au plus tôt 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 16 al. 1 OLP).

Pilier 3a

Les avoirs du pilier 3a peuvent être versés au plus tôt 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 3 al. 1 OPP 3).

Âge de 60 ans

PC

La prise en compte du revenu hypothétique cesse après le 60e anniversaire (art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI).

AC

Les femmes qui se retrouvent au chômage dans les 4 dernières années avant l’âge ordinaire de l’AVS ont droit à 120 indemnités journalières supplémentaires dans le délai-cadre d’indemnisation prolongé (art. 27 al. 3 LACI).

Âge de 61 ans

AC

Les hommes qui se retrouvent au chômage dans les 4 dernières années avant l’âge ordinaire de l’AVS ont droit à 120 indemnités journalières supplémentaires dans le délai-cadre d’indemnisation prolongé (art. 27 al. 3 LACI).

Délai avant le départ à la retraite

LPP

Le règlement de prévoyance peut contenir une disposition selon laquelle un délai déterminé doit être respecté pour faire valoir le droit à une prestation en capital (art. 37 al. 4 let. b LPP).

Âge de 62 ans

AVS

Les femmes peuvent anticiper leur rente de vieillesse de 2 ans (art. 40 al. 1 LAVS).

Pour les femmes qui ont anticipé leur rente de vieillesse, le droit acquis de l’allocation pour impotent de l’AI s’applique au montant de l’allocation pour impotent de l’AVS (art. 43bis al. 1 LAVS, art. 43bis al. 4 LAVS).  

AI

Les femmes qui ont anticipé leur rente de vieillesse ne peuvent pas faire valoir un nouveau droit à une contribution pour assistance de l’AI. Le droit acquis antérieurement reste toutefois applicable (Art. 42septies al. 3 let. b LAI, Art. 43ter LAVS).

APG

Les femmes qui ont anticipé leur rente de vieillesse n'ont plus droit à des prestations pour perte de gain (art. 1a al. 4bis LAPG).

AC

Les femmes qui ont anticipé leur rente de vieillesse n’ont pas droit à des indemnités de chômage (art. 8 al. 1 let. d LACI).

Âge de 63 ans

AVS

Les femmes peuvent anticiper leur rente de vieillesse d’une année et les hommes de 2 ans (art. 40 al. 1 LAVS).

Pour les hommes et les femmes qui ont anticipé leur rente de vieillesse, le droit acquis de l’allocation pour impotent de l’AI s’applique au montant de l’allocation pour impotent de l’AVS (art. 43bis al. 1 LAVS, art. 43bis al. 4 LAVS).  

AI

Les hommes et les femmes qui ont anticipé leur rente de vieillesse ne peuvent pas faire valoir un nouveau droit à une contribution pour assistance de l’AI. Le droit acquis antérieurement reste toutefois applicable (Art. 42septies al. 3 let. b LAI, Art. 43ter LAVS).

APG

Les femmes et les hommes qui ont anticipé leur rente de vieillesse n’ont plus droit à des prestations pour perte de gain (art. 1a al. 4bis LAPG).

AC

Les femmes et les hommes qui ont anticipé leur rente de vieillesse n’ont pas droit à des indemnités de chômage (art. 8 al. 1 let. d LACI).

Âge de 64 ans

AVS

Les femmes atteignent l’âge ordinaire de l’AVS à 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS).

Avec l’âge ordinaire de l’AVS, l’obligation de cotiser (à l’AVS/AI/APG) s’éteint pour les femmes en tant que personnes sans activité lucrative (art. 3 al. 1 LAPG).

Les femmes conservent leur droit à une allocation pour impotent de l’AI (art. 43bis al. 1 LAVS, art. 43bis al. 4 LAVS).

Les hommes peuvent anticiper leur rente de vieillesse d’une année (art. 40 al. 1 LAVS).

Les hommes qui ont anticipé leur rente de vieillesse ne peuvent pas faire valoir un nouveau droit à une contribution pour assistance de l’AI. Le droit acquis antérieurement reste toutefois applicable (art. 42septies al. 3 let. b LAI, Art. 43ter LAVS).

AI

Les femmes qui ont déjà un ou deux appareils auditifs selon les dispositions de l’AI conservent leur droit acquis (art. 4 OMAV, ch. m. 5.57 OMAV, ch. m. 5.07 OMAV).

Les femmes ne peuvent pas faire valoir un nouveau droit à une contribution pour assistance de l’AI. Le droit acquis antérieurement reste toutefois applicable (art. 42septies al. 3 let. b LAI, Art. 43ter LAVS).

LPP

Les femmes ont un droit ordinaire à des prestations de vieillesse à l’âge de 64 ans révolus (Art. 13 al. 1 let. b LPP).

APG

Pour les femmes, le droit à des prestations pour perte de gain prend fin lorsqu’elles atteignent l’âge ordinaire de l’AVS (art. 1a al. 4bis LAPG).

Pour les hommes, ce droit s’éteint avec la perception anticipée de la rente de vieillesse (art. 1a al. 4bis LAPG).

AC

Le droit à des indemnités de chômage s’éteint pour les femmes qui ont atteint l’âge ordinaire de l’AVS et pour les hommes qui ont anticipé leur rente de vieillesse AVS (art. 8 al. 1 let. d LACI).

Pilier 3a

La date de versement ordinaire de la prestation de vieillesse est atteinte à l’âge de 64 ans pour les femmes. Pour les hommes, un versement anticipé de la prestation de vieillesse peut avoir lieu (art. 3 al. 1 OPP 3).

Âge de 65 ans

AVS

Les hommes atteignent l’âge ordinaire de la retraite AVS (art. 21 al. 1 let. a LAVS).

Avec l’âge ordinaire de l’AVS, l’obligation de cotiser (à l’AVS/AI/APG) s’éteint pour les hommes en tant que personnes sans activité lucrative (art. 3 al. 1 LAPG).

Les hommes conservent leur droit à une allocation pour impotent de l’AI (art. 43bis al. 1 LAVS, art. 43bis al. 4 LAVS).

AI

Les hommes qui ont déjà un ou deux appareils auditifs selon les dispositions de l’AI conservent le droit acquis (art. 4 OMAV, ch. m. 5.57 OMAV, ch. m. 5.07 OMAV).

Les hommes ne peuvent pas faire valoir un nouveau droit à une contribution pour assistance de l’AI. Le droit acquis antérieurement reste toutefois applicable (art. 42septies al. 3 let. b LAI, Art. 43ter LAVS).

LPP

Les hommes ont un droit ordinaire à des prestations de vieillesse à l’âge de 65 ans révolus (Art. 13 al. 1 let. a LPP).

APG

Avec l’âge ordinaire de l’AVS, le droit à des prestations pour perte de gain prend fin pour les hommes (art. 1a al. 4bis LAPG).

AC

Le droit à des indemnités de chômage s’éteint pour les hommes qui ont atteint l’âge ordinaire de l’AVS (art. 8 al. 1 let. d LACI).

Pilier 3a

La date de versement ordinaire de la prestation de vieillesse est atteinte à l’âge de 65 ans pour les hommes (art. 3 al. 1 OPP 3).

Un an après l’âge ordinaire de la retraite

AVS

Dans un délai d’un an à compter de l’âge ordinaire de l’AVS, une déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit à la caisse de compensation AVS (art. 55quater al. 1 RAVS).  

L’ajournement de la rente de vieillesse peut être révoqué au plus tôt après une durée d’ajournement d’un an afin que l’assuré ait droit au supplément (art. 39 al. 1 LAVS, art. 55quater al. 1 et 2 RAVS).

Cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite

AVS

La rente de vieillesse avec ou sans supplément est échue au plus tard cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite (art. 39 al. 1 LAVS, Art. 55quater al. 1 et 2 RAVS).  

LPP

Un avoir de vieillesse lié à une prestation de libre passage est échu au plus tard cinq ans après l’âge ordinaire de l’AVS (art. 16 al. 1 OLP).

Pilier 3a

Les cotisations au pilier 3a (avec la déduction fiscale correspondante) des personnes exerçant une activité lucrative peuvent avoir lieu jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite (art. 7 al. 3 OPP 3).  

Si une activité lucrative continue d’être exercée, le versement des prestations de vieillesse peut être différé jusqu'à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite (art. 3 al. 1 OPP 3).  

Plus d'informations sur ce sujet dans le magazine

Vous trouverez d'autres articles contenant des exemples pratiques de changements liés à l'âge dans les assurances sociales dans le numéro 2/20 de «Assurance Sociale Suisse». Les politiciens expliquent ce qu'ils veulent accomplir pour leurs pairs.